Vous êtes salarié(e) et on vous demande de réaliser des photographies (ou des vidéos) pour l’entreprise dans laquelle vous travaillez. Sachez-le, l’œuvre réalisée dans le cadre d’un contrat de travail n’entraîne pas la cession automatique des droits d’auteur au donneur d’ordres, ni à l’employeur dans le cadre d’un contrat de travail. L’artiste reste titulaire de ses droits patrimoniaux sur son œuvre, sauf contrat de cession en bonne et due forme et rémunération complémentaire. Et par artiste, on entend auteur, que vos images soient prises lors d’un événement ou pour un trombinoscope, vous en êtes l’auteur.
Le droit patrimonial
C’est un droit de propriété qui appartient à l’auteur et peu importe l’œuvre, sa nature ou sa qualité. Il lui confère un privilège exclusif pour l’exploitation de son œuvre. Seul l’auteur peut autoriser les personnes désirant exploiter l’œuvre (exposition, reproduction papier ou numérique quel que soit le support, télédiffusion, site web…). Il doit percevoir une rémunération en contrepartie. L’auteur peut donc céder tout ou une partie de ses droits patrimoniaux, en précisant toujours les limites » spatiales » et » temporelles » de sa cession.
Le droit patrimonial dure pendant toute la vie de l’auteur et soixante-dix ans après sa mort (article L 123-1 du CPI – Code de la Propriété Intellectuelle). Après cette date, les œuvres tombent dans le domaine public et sont libres de droit, à l’exception du respect du droit moral qui reste inaliénable.
Selon l’article L.122-1 du CPI, ce droit comprend le droit de représentation et le droit de reproduction. Il convient de préciser que pour les auteurs des arts visuels s’ajoute le droit de suite défini à l’article L. 122-8 du CPI.
Droits de reproduction, de représentation et de suite
Droit de reproduction (article L. 122-3 du CPI) : l’auteur peut contrôler, via un régime d’autorisation, la fixation de son œuvre sur tout support matériel, ainsi que la destination des reproductions faites de son œuvre (publicité, vente, public professionnel ou amateur…). L’article L. 122-3 du CPI précisant en effet que « la reproduction consiste dans la fixation matérielle de l’œuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d’une manière indirecte ».
Droit de représentation (article L. 122-2 du CPI) : cet article précise que « la représentation consiste dans la communication de l’œuvre au public par un procédé quelconque ». Ainsi, l’auteur peut contrôler tous les procédés de communication de son œuvre au public (exposition, internet, télédiffusion, …). Ce qui signifie qu’il peut choisir les modes de communication au public de ses œuvres. Un photographe peut par exemple donner son autorisation à la représentation de ses œuvres pour une exposition et la refuser pour Internet. Le droit de représentation englobe la présentation publique des œuvres ce qui est le cas lors d’une exposition publique, par exemple.
Droit de suite (article L. 122-8 CPI) : » les auteurs d’œuvres graphiques et plastiques ont, nonobstant toute cession de l’œuvre originale, un droit inaliénable de participation au produit de toute vente de cette œuvre faite aux enchères publiques ou par l’intermédiaire d’un commerçant « . Ce droit est donc réservé uniquement aux auteurs d’œuvres graphiques et plastiques, y compris les photographes. Il leur permet de récupérer 3 % du prix de revente d’une de leurs œuvres lors d’une vente aux enchères publiques. Ce droit sera étendu à tous les pays de l’Union Européenne et à toutes les ventes effectuées par un commerçant. Il est conseillé aux auteurs de le confier à leur société d’auteurs qui surveille les ventes.
La rémunération
Étant titulaire de droits d’auteur, ce dernier a la possibilité d’être le maître de l’exploitation de son œuvre. Les tiers désirant exploiter ses œuvres doivent obligatoirement obtenir son autorisation ou celle de sa société d’auteurs (SAIF par exemple) et se faire céder les droits correspondants. Le Code de la propriété intellectuelle prévoit un certain nombre de règles obligatoires encadrant les cessions de droits (article L. 122-7 et L. 131-1 & suivants). Ainsi, les cessions doivent préciser » chacun des droits cédés » et il faut que » le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée » (article L. 131-3 du CPI).
Exemple pour le salarié d’une entreprise : » Les photographies réalisées par le cédant (l’auteur) seront exploitées dans les brochures de l’entreprise et son journal interne, en France et dans l’Union Européenne pendant 10 ans « .
Le principe fixé à l’article L. 131-4 du CPI est celui d’une rémunération proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l’exploitation. Mais la perception d’un forfait est aussi possible dans certains cas (voir article L. 131-4 du CPI).
En tout état de cause, il vous faut absolument veiller à céder vos droits dans le respect des règles du CPI. C’est un contrat de cession qui doit être passé entre vous ou votre société d’auteurs, en fonction des droits que vous avez confiés à cette dernière, et la personne qui désire exploiter l’œuvre.
Voir aussi : Le Code de Propriété Intellectuelle